4.5.L’organisme visé à l’article 4 doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme de gestion désigné en vertu du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1), en vertu du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 46.01) et avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.